Avocat en droit de l'urbanisme pour notifier le recours contre un permis de construire

Avocat en droit de l'urbanisme pour notifier le recours contre un permis de construire

Pour être recevable pour contester un permis de construire, un permis de démolir, permis d'aménager, déclaration préalable de travaux, il est nécessaire de satisfaire aux formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

En effet, quand on entend contester une autorisation d'urbanisme (permis de construire, d'aménager, déclaration préalable de travaux, permis de démolir), il est nécessaire de procéder à la notification du recours gracieux et contentieux au bénéficiaire de l'autorisation et à l'auteur de la décision attaquée, généralement le maire.

Cette notification est prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Cet article énonce :

« En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.
La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
 
  • Le R. 600-1 ne concerne ainsi pas les documents d’urbanisme, et pas les décisions refusant les autorisations d’urbanisme.


             
  • Dans quels cas une notification doit être effectuée

Cette notification doit aussi être effectuée :
 
  • Par le Préfet dans le cadre des déférés préfectoraux,
 
  • mais aussi pour les demandes tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle rejetant l’annulation un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir.
 
  • De même pour un Maire qui souhaite contester un jugement annulant le retrait d’un permis de construire doit notifier son recours en appel car cela tend à remettre en cause le droit à construire (CE, 14 novembre 2012, Cne de Lunel, req. n°342389)
 
En revanche un jugement annulant une autorisation d’urbanisme n’est pas concerné par l’obligation de notification (CE avis, 27 juillet 1996, Cne de Triel-sur-Seine et Sté Horde-Bâtisseur, req. n°180373).
 
L'absence de notification du recours gracieux n'a pas pour effet d’entraîner l'irrecevabilité la requête mais seulement de ne faire proroger de deux mois le délai de recours contentieux (CE sect., 1 mars 1996, Association Soisy Etiolles environnement, req. n°175126).

En revanche, l'absence de notification du recours contentieux a pour effet d’entraîner l'irrecevabilité du recours en annulation.
 
Toutefois, cette obligation de notification doit être mentionnée sur le panneau affiché sur le terrain (art. A 424-17  du CU). Le défaut de mention a pour conséquence que ces dispositions ne sont pas opposables (CE 19 novmebre 2008, Sté SAHELAC, req. n°317279).
 
On relèvera qu'un recours tendant à la suspension d’un permis de construire n’entre pas dans le champs de l’article R. 600-1 du CU (CE 9 mai 2001, req. n°231076). 
 
  • Sur les personnes destinataires de la notification
 
L’auteur de la décision peut tout à la fois être le Maire et le Préfet si l’autorisation a été délivré par la maire au nom de l’Etat (CE 22 avril 2005, req. n°257743) ou au Préfet (CE 13 juillet 2011, req. n°320448, Sté Love Beach).
 
Le bénéficiaire de l'autorisation doit faire l'objet d'une notification. Cette notification, pour être valable, ne doit pas être faite à son l’avocat (CE 28 septembre 2011, req. n°341749).
 
S'il y a plusieurs bénéficiaire, la notification doit avoir été effectuée à chacune de ces personnes (CAA Lyon, 9 avril 2013, AZsso des habitant de Vésegnin, req. n°13LY0066).
 
  • Sur la forme de la notification
 
Elle doit être en lettre RAR dans le délai de 15 jours. Si c’est pas fait mais que le délai de recours n’a pas expiré, possibilité d’introduire un nouveau recours contre ce même acte mais en respectant l’obligation de notifdication (CAA Marseille 25 novembre 1999, Cne de Volx, req. n°97MA01604).
 
Il faut la copie intégrale du recours ou courrier reprenant tout le recours (CE CE 2 juillet 2008, Asso collectif cité Benoit, req. n°307696).

Avant de réaliser ce type de formalité il est vivement conseillé de faire appel à un avocat spécialisé dans le domaine de l'urbanisme.

Maître Hachem est à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions concernant ce sujet en l'appelant au 04 88 91 95 10
Besoin de plus d'informations ?
Nous sommes à votre disposition pour toute demande.
Les champs indiqués par un astérisque (*) sont obligatoires
Besoin de plus d'informations ?
Nous sommes à votre disposition pour toute demande.